Théoriquement illégal. Je dis théoriquement car il existe un flou juridique dans le domaine de l'éclairage moto. C'est a dire qu'on doit se référer aux règles générales du code de la route mais qu'il n'y a pas de définitions précises des règles de l'éclairage moto.
Dans le cas de ces feux je vois deux problèmes possibles en rapport avec les article R313-2 et R313-3 du code de la route.
- La couleur d'éclairage que ce soit pour les feux de route ou les feux de croisements qui doit être blanche ou jaune. (Pas de précision sur le degré K donc à partir d'où s'arrête le blanc et commence le bleu - à partir d'où s'arrête le jaune et commence le orange ?)
- L'intensité d'éclairage pour les feux de croisement. (Une fois encore on ne parle pas de limite de puissance mais de ne pas éblouir les autres conducteurs.)
Directive 2009/67/CE du Parlement Européen et du Conseil - Article 6.2.3.3 a écrit :
Cette exigence est considérée comme respectée si la lumière émise n’est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement ni indirectement par l’intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d’autres surfaces réfléchissantes du véhicule
Article R313-2 et R313-3 du code de la route a écrit :
Feux de route.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.
III. - Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.
IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
Feux de croisement.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
IV. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Directives Européennes concernant l'éclairage des véhicules disponibles
ici (Pour les motos çà commence P41)
Concrêtement en cas de contrôle çà dépendra de l'appréciation des forces de l'ordre. Si ils estiment que la couleur n'est pas conforme et/ou que l'éclairage est trop éblouissant c'est l'amende, voir une immobilisation possible en cas de contrôle nocturne.